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Le code du travail est aujourd’hui critiqué pour son volume illustrant sa complexité : 3 142 pages à l’heure actuelle (car sa taille est croissante) dont presque 1 000 pages de jurisprudence. Pourtant nul n’est censé ignorer la loi, et le moindre faux pas en la matière peut parfois avoir des conséquences financières très lourdes pour votre entreprise. Voici le 1er volet sur trois pièges à éviter en matière de contrat de travail.
Après un arrêt pour longue maladie, l’employeur doit permettre à son salarié de retrouver à son retour un portefeuille de consistance équivalente qui ne soit pas subir une diminution de revenus.
Dans un arrêt récent du 15 octobre 2014, la Cour de cassation précise que seule la procédure de rupture conventionnelle est valable lorsqu'un salarié et son employeur souhaite rompre d'un commun accord le contrat de travail qui les lie (sauf rupture d'un CDD ou rupture dans le cadre d'un GPEC ou d'un PSE). Source : Cass. soc. 15 octobre 2014, n°11-22251
Si la LOI n° 2014-743 du 1er juillet 2014 relative à la procédure applicable devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié a accéléré la procédure en permettant un accès direct au bureau de jugement dans le délai d’un mois de la saisine, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a, quant à elle, par son arrêt en date du 26 mars 2014, ajouté à la jurisprudence sur la prise d'acte de la rupture, une condition singulière, rendant ce mode de rupture particulièrement dangereux pour les salariés qui souhaiteraient encore prendre le risque d'y recourir.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 mars 2014 (Cass. Soc. 26.03.2014 : n°12-23634) réaffirme le principe selon lequel la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
On oublie parfois vite la promesse d'embauche en pensant qu'elle n'a aucune valeur alors qu'elle cache pourtant des "super pouvoirs" en cas de litige entre employeur et salarié.
L’emploi de salariés sous CDD ou CDI à temps partiel peut être très risqué pour les employeurs. En effet, la Cour de cassation vient d’admettre la requalification à temps plein d’une salariée qui était employée en CDI à temps partiel aux motifs que celle-ci a travaillé durant un mois au-delà de la durée légale (soit 151h67 par mois).
Si la situation devient insupportable pour le salarié, le contrat de travail peut être rompu avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur peut délier le salarié de son obligation de non concurrence à son départ de l’entreprise. Quelles sont les conditions à respecter ?
Lorsque les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel a pour effet de porter, même pour une période isolée d'un mois, la durée du travail du salarié au-delà de la durée légale, le contrat est requalifié à temps complet. Les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement (article L. 3123-17 du code du travail). Le non respect par l'employeur de cette règle entraîne la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet.
En cinq ans, le dispositif de la rupture conventionnelle, qui permet à l'employeur et au salariés de se séparer "à l'amiable", est de plus en plus plébiscité par les entreprises. Elles apprécient la sécurité juridique qu'il apporte.
L'Assemblée a voté une proposition de loi pour sécuriser la "prise d'acte", la rupture du contrat de travail par un salarié en conflit avec son patron. Objectif: éviter aux salariés de se retrouver sans ressources pendant parfois plusieurs années.
Le salarié victime d'un accident du travail bénéficie de certains droits, mais il a également des obligations. En effet, le salarié doit informer rapidement son employeur, cela lui permet de bénéficier de la prise en charge et de l'indemnisation de son incapacité temporaire à travailler. De surcroit, une telle situation n'est pas sans effet sur le contrat de travail.
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Un contrat à durée déterminée (CDD), s'il comporte une date précise de fin, peut tout de même être renouvelé – c'est à dire, être prolongé - sous certaines conditions, qu'employeurs et salariés doivent connaitre. Les premiers pour prévenir tout litige, les seconds, afin de faire respecter leurs droits en la matière.
La Cour de Cassation a confirmé, dans un arrêt du 9 juillet 2014 (Cass. Soc. 09.07.2014, n°13-15832), sa position constante : le salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur peut dans le même temps exécuter son préavis, avant la rupture du contrat de travail.
73 % des salariés aimeraient télétravailler, mais souvent, ils se heurtent à un refus de leur hiérarchie. Nouvelle forme d'organisation encore peu promue, le télétravail reste le plus souvent informel. Une loi l'encadre pourtant depuis 2012, offrant un cadre juridique sécurisant tant pour les salariés que les employeurs.’
L’évolution récente de la réglementation, mais aussi de la jurisprudence, réduit les marges de négociation de l’employeur et du salarié désireux de mettre fin au contrat de travail d’un commun accord. Les restrictions sont d’ordre financier et technique.
Coup dur pour les salariés licenciés après le 1er juillet 2014. Dès lors que les indemnités perçues à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont supérieures aux minima légaux (les indemnités transactionnelles, conventionnelles ou contractuelles), l’indemnisation chômage sera plus longue.
Le tabagisme passif venant au soutien de l’obligation de sécurité de résultat légitime la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié aux torts de l’employeur (CPH de Paris : 06.02.2010 n°12/01583).
Un document fixant les objectifs dans une autre langue que le français est inopposable au salarié.
L’arrêt de la Cour de Cassation du 2 avril 2014 est l’occasion de revenir sur les règles relatives à l’application de la langue française aux documents de travail.
Les articles L1321-6 et L1221-3 du code du travail rappellent que le contrat de travail ainsi que les documents comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions nécessaires à son travail doivent être rédigés en français.
La prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur par un salarié représentant du personnel produit les effets d’un licenciement nul conformément à la jurisprudence sociale constante (Cass. soc. 5 juillet 2006, n° 04-46009)
Dans un arrêt en date du 26 mars 2014, la Chambre Sociale de la Cour de cassation est venue rappeler que dès lors que les manquements de l'employeur invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte sont anciens, ils ne peuvent justifier cette dernière dans la mesure où ils n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte est un moyen pour le salarié de rompre le contrat de travail du fait d’un manquement de son employeur empêchant la poursuite des relations contractuelles. Amenés à se prononcer sur les conséquences de cette rupture, les juges tranchent pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque la prise d’acte est justifiée. Au contraire, elle se traduira par une démission (Cass. soc. 25 juin 2003, n°01-42.335) si les juges constatent que la prise d’acte n’est pas justifiée. Ainsi, le salarié doit s’appuyer sur des faits de nature à justifier la rupture du contrat de travail au tort de l’employeur. Mais quand est-il lorsque le salarié invoque des faits postérieurs à la prise d’acte ? C’est la question à laquelle la chambre sociale de la Cour de cassation a dû répondre dans un arrêt du 9 octobre 2013.
Dans une précédente actualité, nous évoquions le véritable « casse tête » de la durée minimale des contrats à temps partiel. La publication, au JO du 6/03/2014, de la loi relative à la formation professionnelle, confirme désormais les différents régimes que les entreprises doivent prendre en compte pour l’application de la durée minimale des contrats à temps partiel.
L’arrêt N°12-15953 de la Cour de Cassation du 6 novembre 2013 a indiqué qu’en cas de requalification d’un contrat CDD en CDI, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le premier jour du premier contrat CDD irrégulier au sein de l’entreprise. Cette disposition sur l’ancienneté du salarié en cas de requalification du contrat s’applique même si les contrat CDD ont été interrompus par des périodes d’inactivité.
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Ces trois règles, pourtant simples, ne sont pas toujours respectées. Quand ces infractions sont mises en lumière, elles peuvent causer du tord aux dirigeants de TPE et PME