Entre 2004 et 2006, un employeur a consenti à l’un de ses salaires différents prêts et avances sur salaire qui ont été remboursés par des retenues sur salaire.
Contestant la légalité de ces dernières, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Pour condamner l’employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire résultant de compensations salariales illégales et d’acomptes retenus injustifiés opérés au cours des années 2004 à 2006, la Cour d’appel de Bastia a retenu que durant la période considérée les retenues litigieuses correspondaient au prix d’acquisition par le salarié de produits vendus dans le magasin au sein duquel il travaillait, sans que l’employeur ne soutienne ou justifie que ces denrées aient constitué des matières ou matériaux dont l’intéressé avait la charge et l’usage dans l’exercice de son activité professionnelle ; que du mois de janvier 2004 au mois de juillet 2006, l’employeur a retenu illégalement sur les salaires des sommes au titre d’acomptes magasin et de remboursement de prêts, ainsi que des sommes injustifiées au titre d’acomptes en espèces et par virement.
La Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, alors que toutes les créances de l’employeur à l’égard d’un salarié, autres que celles visées aux articles L. 3251-1 et L. 3251-3, peuvent donner lieu à compensation dans la limite de la fraction saisissable du salaire, et que tel est le cas de la créance résultant d’un acompte versé au salarié sous la forme d’un crédit ouvert pour l’achat de marchandises au sein du magasin où il travaille, qui constitue un véritable prêt, la cour d’appel a violé les articles L. 3251-1, L. 3251-2 et L. 3251-3 du code du travail.
Par ailleurs, pour dire que l’employeur peut se rembourser au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles, la Cour d’appel de Bastia a retenu que le prêt consenti au salarié s’analyse en une avance en espèces.
Cependant pour la Cour de cassation, la créance de l’employeur résultant d’un prêt consenti à un salarié dans le cadre d’une convention distincte du contrat de travail pour une durée spécifique ne constitue pas une avance sur salaire.
En statuant comme elle l’a fait, alors que la compensation des sommes restant dues par le salarié au titre de ce prêt avec le salaire s’applique sur la fraction saisissable de ce dernier, la Cour d’appel de Bastia a violé l’article L. 3251-3 du code du travail.
Cass. soc. 15 janvier 2014 n° 12-19739