Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire (article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale). Mais « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultat de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle » (article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale). Cette liste des préjudices susceptibles d’être réparés n’est cependant pas limitative. Par une décision du 18 juin 2010 (Cons. Constit. n° 2010-8-QPC du 18 juin 2010), le Conseil constitutionnel est venu affirmer que les dispositions de l’article L. 452-3 ne font pas obstacles aux demandes de réparation, formées devant les juridictions de sécurité sociale par la victime ou ses ayants-droit, pour l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale (préjudice sexuel par exemple). Si les victimes peuvent demander réparation de l’ensemble de leurs préjudices, il n’en demeure pas moins qu’elles doivent respecter les dispositions procédurales relatives à l’action de la victime ou des ayants-droit à l’égard de la Caisse et notamment celles de l’article L. 431-2 de Code de la sécurité sociale relatives à la prescription biennale. 

 
En l’espèce, à la suite d’un accident du travail mortel, la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue (le 6 juin 1994) et la veuve de la victime a obtenu une rente majorée de conjoint survivant. Elle a ensuite saisi une juridiction de sécurité sociale en réparation de son préjudice moral (le 18 septembre 1998).