Aucune raison ne peut justifier des faits de harcèlement moral | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

Dans cette affaire, la salariée avait refusé une modification de son contrat de travail (changement de lieu de travail). S'en était alors suivi un certain nombre d'agissements de la part de l'employeur et répondant à la définition du harcèlement moral telle qu'elle résulte de l'article L. 1152-1 du Code du travail (en l'espèce, attitude méprisante de la part de son directeur ainsi que divers faits ayant porté sans plus d'égard une atteinte à sa santé, tels qu'une interdiction faite à ses collègues de lui parler aux fins de la pousser à la faute, une critique de sa vie privée, le non-versement de salaire aux fins de la contraindre à démissionner, la résiliation de sa ligne téléphonique, une absence de transmission de consigne malgré ses demandes, un retrait de dossiers, une mise à l'écart et une absence de réponse de la direction à tous ces faits dénoncés par courriels).

L'employeur estimait pour sa part que les agissements invoqués, qu'il ne contestait pas, n'avaient été que de courte durée puisque la salariée avait été licenciée moins d'un mois après, et qu'en outre, ces agissements avaient débuté après la naissance du différend relatif à la modification du contrat de travail. Pour lui, ils ne pouvaient donc pas être qualifiés de harcèlement moral.

L'employeur a été suivi par les juges d'appel qui ont considéré que "c'est le refus opposé par la salariée de venir travailler à Fontenay-sous-Bois qui a créé au sein de l'entreprise des tensions et qu'ainsi, par son attitude personnelle ayant alors changé à l'égard de son employeur, elle a elle-même contribué à sa propre mise à l'écart, tandis que les faits dénoncés et à tort argués de harcèlement moral se sont produits sur une période de moins d'un mois avant le licenciement, ce qui exclut le caractère répété desdits agissements exigé par la loi, alors surtout que le différend était déjà né entre la salariée et son employeur à propos du lieu d'exercice du travail".