Les conditions posées par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil, à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait, dont l’existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond.
En définitive, il appartient aux seuls juges du fond d’apprécier souverainement si les éléments de preuve rapportés par le salarié suffisent à emporter leur conviction. En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux a estimé « que la version de la salariée selon laquelle l’employeur lui a refusé l’accès aux locaux de l’entreprise à compter du 6 août est fondée et que, dès lors, le contrat de travail a été rompu à cette date sans motifs valables, la procédure de licenciement engagée postérieurement étant, de ce fait, privée de cause réelle et sérieuse ». La cour d’appel, confirmée en l’espèce par la Cour de cassation, a donc fait une simple application de la jurisprudence relative à l’absence de cause réelle et sérieuse d’un licenciement verbal (Soc. 23 juin 1998, RJS 1998. 621, n° 971 ; 9 févr. 1999, RJS 1999. 302, n° 489 ; 11 janv. 2011, n° 09-67.676, Dalloz jurisprudence).
Soc. 25 sept. 2013, F-P+B, n° 11-25.884