Dans un arrêt en date du 2 avril 2014, la Cour de cassation a jugé que lorsque le déplacement d’un salarié s’inscrit dans le cadre habituel de son activité, ce dernier manque à ses obligations contractuelles en le refusant, mais il ne commet pas nécessairement une faute grave.
En l’espèce, un salarié, assistant chef de chantier, a été licencié pour faute grave après avoir refusé de se rendre sur des chantiers.
L’intéressé a contesté le caractère fautif de ses refus. La Cour de cassation a considéré que le salarié avait effectivement manqué à ses obligations contractuelles, les déplacements refusés s’inscrivant dans le cadre habituel de son activité d’assistant chef de chantier.
En conséquence, à partir du moment où une certaine mobilité est inhérente à la fonction occupée, l’employeur n’a pas à obtenir l’accord du salarié, ni même à invoquer une clause de mobilité, pour imposer un déplacement temporaire en dehors du secteur géographique habituel du salarié.
Cependant, la Haute juridiction n’a pas retenu la faute grave car les juges du fond auraient dû tenir compte des éléments avancés par le salarié, lesquels ne caractérisaient pas la volonté délibérée de l’intéressé de se soustraire à ses obligations contractuelles.
Source : Cass. Soc. 2 avril 2014, n°12-19573