La surveillance de la messagerie d'un salarié par la mise en place d'un logiciel de contrôle exige le respect d'une procédure qui ne peut faire l'économie d'une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Si cette formalité est accomplie trop tardivement, les répercussions sont lourdes. L'employeur doit s'abstenir de licencier, y compris un salarié qui envoie 600 courriels personnels par mois !
Référence : Cass. Soc. 8 octobre 2014, n°13-14991
la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (article 22 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978) dispose que les traitements automatisés de données à caractère personnel doivent préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL.
L'employeur qui veut utiliser, en tant que moyen de preuve, les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles, doit nécessairement avoir effectué une déclaration préalable auprès de la CNIL, sous peine de voir son moyen de preuve rejeté pour illicéité par le juge. Le licenciement intervenant dans ces conditions sans preuves recevables est sans cause réelle et sérieuse.