Pour que le harcèlement moral sur le lieu de travail soit reconnu, il faut qu'il y ait non seulement agissements répétés du harceleur, mais aussi atteinte à sa dignité, à sa santé ou à son avenir. Travailler dans des locaux vétustes, ne pas être rémunéré de ses heures supplémentaires ou manquer d'équipement ne suffit donc pas. La preuve par trois, dans la jurisprudence récente.
Au plan légal, le harcèlement moral se caractérise par 3 éléments : des agissements répétés ; une dégradation des conditions de travail ; le tout étant susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (C. trav., art. L. 1152-1). Une situation de souffrance au travail ne peut être reconnue comme une situation de harcèlement que si elle entre dans ce strict cadre défini par la loi. Dès lors, si l'un des éléments précités fait défaut, l'action en justice du salarié est vouée à l'échec. Illustration de ce principe dans trois affaires récentes.