Monsieur X… a été embauché par le Groupe Y… en qualité de manager et affecté au magasin Y… de la ville de Z…
La lettre de licenciement de Monsieur X…, qui fixe les limites du débat, est ainsi motivée :...
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La Cour d’appel de Limoges a considéré que si Monsieur X… a reconnu par écrit avoir emporté un carton de 100 lapins en chocolat d’un poids total de 1 kg, la société Y… ne démontre pas qu’elle était propriétaire de ce carton, ni que les chocolats étaient destinés à la clientèle, la thèse du salarié selon laquelle il s’agissait d’un cadeau fournisseur a donc été retenue.
La lettre de licenciement allègue que de la marchandise destinée à la vente a été détournée et fait référence en même temps à la charte de déontologie, qui interdit au personnel de tirer un avantage personnel de ses relations avec les fournisseurs, ce qui est contradictoire, les cadeaux fournisseurs n’étant jamais mis à la vente.
La Cour d’appel de Limoges en a conclu que, quoi qu’il en soit, il est patent que Monsieur X… a pris un carton de chocolats, qu’il en a également fait profiter ses collègues et il ressort de l’attestation de Monsieur C… qu’en cela, il n’a fait que suivre une pratique de longue date dans l’entreprise, jamais interdite, consistant à répartir parmi le personnel les cadeaux reçus.
Au vu de tout ce qui précède, la Cour d’appel de Limoges a jugé que le licenciement de Monsieur X… apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse, et lui a alloué la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, outre trois mois de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que le salaire de la mise à pied conservatoire injustifiée.
Il a été également ordonné à l’employeur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur X…, et ce dans la limite de 3 mois.
Cour d’appel de Limoges, 10 janvier 2011 n° 10/00286