Si la LOI n° 2014-743 du 1er juillet 2014 relative à la procédure applicable devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié a accéléré la procédure en permettant un accès direct au bureau de jugement dans le délai d’un mois de la saisine, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a, quant à elle, par son arrêt en date du 26 mars 2014, ajouté à la jurisprudence sur la prise d'acte de la rupture, une condition singulière, rendant ce mode de rupture particulièrement dangereux pour les salariés qui souhaiteraient encore prendre le risque d'y recourir.
Elle indique que les manquements reprochés à l’employeur étaient suffisamment graves : "le salarié avait été l’objet de propos vexatoires et humiliants réitérés en public de la part de l’employeur de nature à le déstabiliser sur le plan professionnel et à caractériser des faits de harcèlement moral".
D’autre part, elle ajoute que : "si la prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis, la circonstance que l’intéressé a spontanément accompli en accord avec l’employeur, ou offert d’accomplir, celui ci, est sans incidence sur l’appréciation de la gravité des manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte".
Ainsi, le préavis n’ôte rien à la gravité des faits reprochés, s’ils sont suffisamment caractérisés.