Il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence d’au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures.
Pour débouter un salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect, par l’employeur, de son obligation d’organiser une visite médicale de reprise, la Cour d’appel de Versailles, après avoir constaté une absence pour maladie de vingt et un jours, a retenu que, selon l’article R. 4624-23 du code du travail, l’examen de reprise peut être sollicité par le salarié, lequel n’invoquait pas, pour la période considérée, une modification de son aptitude au travail, ni le fait d’avoir avisé son employeur.
En statuant ainsi, la Cour d’appel de Versailles a violé les articles L. 4121-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail.
Cass. Soc. 15 octobre 2014 n° 13-14969