Dans certaines conditions, le vol de bouteilles d'alcool par un salarié est bien constitutif d'une faute grave, et rend donc impossible son maintien dans l'entreprise.
Dans cette affaire, un salarié est engagé en tant que chauffeur par une société, puis occupe postérieurement les fonctions de manutentionnaire. Par la suite, il est licencié pour faute grave, car son employeur lui reproche le vol de deux bouteilles d'alcool, au préjudice de la société.
La Cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, n'accueille pas favorablement les demandes du salarié, et considère le licenciement fondé sur une faute grave.
La Cour de cassation va dans le sens des juges du fond, en rejetant le pourvoi formé par le salarié.
D'après les Juges de la Haute juridiction, le salarié n'avait pas soutenu devant les juges du fond que l'attestation du responsable du magasin contrevenait aux règles du droit de la preuve, du fait qu'elle émanait d'un représentant légal de l'employeur. De ce fait, le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est jugé irrecevable.
En outre, le salarié avait volé deux bouteilles d'alcool, dont la vente était l'objet même de l'activité de l'entreprise. Pour voler ces bouteilles, le salarié avait utilisé un procédé organisé, fonctionnant avec la complicité d'un autre salarié, et destiné à échapper au contrôle mis en place par la société.
De ce fait, les juges du fond ont pu retenir que compte tenu des fonctions du salarié, son maintien dans l'entreprise s'avérait bien impossible. La rupture immédiate de son contrat de travail était bien justifiée en l'espèce.
Ce qu'il faut retenir : le vol, défini pénalement comme la "soustraction frauduleuse de la chose d'autrui" (article 311-1 du Code pénal) peut être à l'origine d'un licenciement pour faute grave d'un salarié. En outre, les fonctions du salarié peuvent dans certains cas rendre impossible son maintien au sein de l'entreprise, et justifier une rupture immédiate de son contrat de travail. Les juges affirment en effet qu'il convient d'apprécier la gravité de la faute du salarié au regard de l'exécution de son contrat de travail (Cass. Soc. 3 mars 2004, n°02-41583).
Signalons cependant que dans certains cas, le vol de marchandise par le salarié ne suffit pas à constituer une faute grave. Ainsi, la seule soustraction de produits alimentaires par une caissière, qui comptait cinq ans d'ancienneté, ne peut suffire à constituer une telle faute (Cass .Soc. 2 novembre 2005,n° 03-42452).
Référence : Cass.Soc. 12 mars 2014, n°13-11696