En vertu de l’article L. 1226-4 du Code du travail, « lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail ». Cette obligation de reprendre le paiement du salaire ne souffre d’aucune exception. Ainsi, l’employeur ne peut substituer au paiement du salaire, le versement d’une indemnité de congés payés non pris ou contraindre le salarié à prendre ses congés.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en rappelant le principe de l’article L. 1226-4 du Code du travail selon lequel l’employeur est tenu, en l’absence de reclassement ou de licenciement du salarié inapte dans le mois suivant la deuxième visite d’inaptitude, de reprendre le paiement du salaire. C’est la première fois que la Cour de cassation est amenée à préciser que l’employeur ne peut substituer à l’obligation de reprendre le paiement du salaire à l’issue du délai préfixe d’un mois, le paiement d’une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés. En l’espèce, l’employeur a versé à la salariée une indemnité de congés payés à compter du 28 mai 2007 puis l’avait contrainte à prendre un mois de congé. La deuxième visite d’inaptitude ayant eu lieu le 27 avril 2007, l’employeur devait reprendre le versement du salaire le 28 mai 2007 et non verser une indemnité de congés payés puis contraindre la salariée à prendre ses congés. Cette obligation de reprendre le paiement du salaire au bout d’un mois ne souffre donc d’aucune exception
Cass. soc., n° 11-23.687 du 3 juillet 2013: http://ow.ly/mTR9L