En vertu de l’article L. 1226-4 du Code du travail, « lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail ». Cette obligation de reprendre le paiement du salaire ne souffre d’aucune exception. Ainsi, l’employeur ne peut substituer au paiement du salaire, le versement d’une indemnité de congés payés non pris ou contraindre le salarié à prendre ses congés.