Madame I., salariée du Printemps Haussmann, a fait l’objet d’un contrôle alors qu’elle sortait du magasin.
Les agents chargés du contrôle lui ont demandé de les suivre dans le local de sécurité afin de vérifier le contenu de son sac.
Lors de la vérification du contenu du sac, les agents de sécurité ont trouvé trois articles de lingerie et un tube de crème solaire provenant du magasin.
Dans ces conditions, même si l’employeur prétend que Madame I. aurait, d’elle-même, sorti les sous-vêtements de son sac alors qu’elle était en route avec les agents de sécurité vers le local de sécurité pour y procéder à la fouille du sac, ce que dément l’intéressée, les faits ayant fondé le licenciement ne reposaient que sur des éléments de preuve irrégulièrement obtenus, de sorte que celui-ci ne peut qu’être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour d’appel de Paris, 11 septembre 2013 n°11/10392