Dans un arrêt en date du 19 mars 2014, la Cour de cassation est venue rappeler que l'inspecteur du travail qui saisit le juge des référés pour faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'un établissement de vente au détail peut faire état de toute sorte de preuve, et notamment sur le témoignage d'un contrôleur du travail.
En application de l’article L. 3132-31 du Code du travail, l'inspecteur du travail peut saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser, dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, le travail illicite de salariés le dimanche.
Il n'est pas tenu de dresser un procès-verbal mais d'établir par tous moyens l'emploi illicite en produisant tous les éléments de preuve légalement admissibles.
Ainsi, le témoignage d'un contrôleur du travail, présent au moment des faits peut être admis comme élément de preuve. C'est au juge des référés, ensuite, d'en apprécier la valeur.