Pour dire fondée la demande d’un salarié au titre des heures supplémentaires, la Cour d’appel de Paris a retenu que les salariés d’une entreprise prenaient leurs pauses-repas en fonction des exigences du travail et restaient en tenue de travail, ce qui signifie qu’en réalité ils restaient dans le créneau horaire de 12 h à 13 h 30 prévu par le contrat de travail à la disposition de l’employeur, que ces heures de présence s’analysent donc comme des heures de travail effectif et doivent donner lieu à paiement d’heures supplémentaires.
La Cour de cassation a cassé cette décision.
En statuant comme elle l’a fait, alors que le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et alors que la seule circonstance que le salarié soit astreint au port d’une tenue de travail durant la pause ne permet pas de considérer que ce temps constitue un temps de travail effectif, la Cour d’appel de Paris a violé les L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail.
Cass. Soc. 15 octobre 2014 n° 13-16645