Pour débouter Madame X… de sa demande au titre des heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail dissimulé, la Cour d’appel de Montpellier a retenu que le tableau récapitulatif produit par l’intéressée, indiquant pour chaque semaine de travail un total de nombre d’heures supplémentaires accomplies, n’est pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés afin de permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
La Cour de cassation a considéré qu’en statuant comme elle l’a fait, au vu des seuls éléments fournis par la salariée, la Cour d’appel de Montpellier a violé l’article L.3171-4 du code du travail.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de Cour d’appel de Montpellier en ce qu’il déboute Madame X… de ses demandes en paiement des heures supplémentaires, des congés payés afférents et d’une indemnité pour travail dissimulé.
Un tableau récapitulatif, indiquant pour chaque semaine de travail un total de nombre d’heures supplémentaires accomplies, peut suffire à étayer la demande d’un salarié.
Cass. soc. 10 octobre 2013, n° 12-19397