M. X… a été engagé le 15 septembre 2003 par l’Etablissement Union mutualiste retraite en qualité d’animateur de réseaux.
Il a été licencié pour faute grave le 29 septembre 2009 après mise à pied conservatoire, l’employeur lui reprochant d’avoir rédigé une attestation mensongère destinée à être produite dans le cadre d’un litige prud’homal concernant un autre salarié et d’avoir informé de cette démarche des collègues de travail.
La Cour de cassation a considéré qu’en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d’une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du contenu d’une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d’un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur.
Pour dire qu’il n’y avait pas lieu d’annuler le licenciement et débouter le salarié de sa demande de réintégration, la Cour d’appel de Riom a énoncé qu’au regard de la lettre de licenciement, le salarié a été licencié pour avoir rédigé une fausse attestation et informé ses collègues de travail de son intention de témoigner en faveur d’un autre salarié, en donnant ainsi une publicité à son opposition envers sa direction, de sorte que le licenciement ne reposant pas sur une atteinte à sa liberté de témoigner, il n’y avait pas lieu de l’annuler.
Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi la Cour d’appel de Riom a violé les articles 6 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cass. soc. 29 octobre 2013 n° 12-22447