Monsieur X… X… soutient que sa stagnation tant professionnelle que salariale est due à la discrimination dont il a fait l’objet à la suite de son adhésion à la CGT et de son activité de délégué syndical au sein de l’entreprise et de conseiller prud’homal au sein du conseil de prud’hommes de Créteil. Il a fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucun avancement de carrière ni d’aucune promotion au cours de ses 15 années d’activité professionnelle.
La Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés et, d’autre part, que la seule circonstance que des salariés exerçant des mandats syndicaux aient pu bénéficier de mesures favorables n’est pas de nature à exclure en soi l’existence de toute discrimination à l’égard d’autres salariés, la Cour d’appel de Paris a violé les articles L.1132-1, L. 2145-5 et L. 2145-8 du code du travail.