Un décret n° 2014-423 du 24 avril 2014 fixe les dispositions relatives au suivi de la santé des travailleurs éloignés qui exercent leur activité en dehors de l’établissement qui les emploie.
L’article L. 4625-1 du Code du travail prévoit qu’un décret adapte les modalités d’application de la surveillance médicale pour certaines catégories de salariés. Ainsi, le décret du 24 avril 2014 fixe ces modalités pour les travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie.
L’employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de santé au travail, dits « de proximité » situés dans le département où travaillent à titre principal les salariés éloignés (C. trav., art. D. 4625-25). L’employeur doit informer et consulter le comité d'entreprise sur le recours à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité (C. trav., art. D. 4625-27).
Lors de son adhésion, l’employeur doit fournir au service de santé de proximité la liste des salariés concernés, l’adresse du ou des sites à suivre, la fiche d’entreprise et les coordonnées du service de santé principal dont dépend l’établissement qui emploie le salarié éloigné (C. trav., art. D. 4625-28). L’employeur informe également le service de santé principal (C. trav., art. D. 4625-29). Les médecins du travail du service de santé principal et de proximité échangent les renseignements nécessaires à l’exercice de leur mission (C. trav., art. D. 4625-30).
C’est le médecin du service de santé au travail de proximité qui constitue, complète et conserve le dossier médical du salarié (C. trav., art. D. 4625-33).