1. La déclaration de la maladie professionnelle et le contentieux auquel elle peut donner lieu devant la juridiction de sécurité sociale ne privent pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie.
2. Le seul constat que les salariés ont travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, leur permet de prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété réparant l'ensemble des troubles psychologiques induits par l'exposition au risque. En l'espèce, la cour d'appel avait, à tort, cru pouvoir débouter les salariés de leurs demandes en raison de ce que les intéressés n'avaient versé ni document objectif ni témoignage de tiers sur leur anxiété. Aucun salarié n'avait évoqué ses conditions d'existence et n'avait apporté d'élément sur un changement de ses conditions d'existence et n'avait rapporté la preuve d'un sentiment d'anxiété ni d'une modification des conditions d'existence [Cass. soc., 2 avril 2014, n°12-29.825 FS-P+B]. Il en va de même si les intéressés ne versent aucune pièce sur leur état de santé, sur une éventuelle anxiété, sur un suivi médical et sur leurs conditions d'existence.
[Cass. soc., 2 avril 2014, n°12-28.616 FS-P+B]