Lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement qui circonscrit le litige, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation grave des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Pour la Cour d’appel de Colmar, il s’ensuit que Monsieur X… n’était pas occupé à ses fonctions de contrôle et qu’il n’avait pas seulement fermé les yeux quelques secondes mais a bien été surpris, assoupi, à son poste de travail.
Les faits reprochés sont avérés.
Toutefois, pour la Cour d’appel de Colmar, si ces faits sont constitutifs d’un manquement essentiel du salarié aux obligations confiées et consignes données, ils ne caractérisent cependant pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, celui-ci ayant été maintenu à son poste de travail jusqu’à son départ en congé du 20 décembre 2010 au 04 janvier 2011 et l’employeur n’ayant pris aucune mesure pour l’écarter de son poste de travail jusqu’à la notification du licenciement le 10 janvier 2011.
Ils n’en constituent cependant pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour d’appel de Colmar, 11 février 2014 n° 14/0230, 12/02294