Dans son arrêt en date du 26 mars 2014, la Cour de cassation apporte également une autre information importante : seul le juge administratif est compétent lorsque la rupture conventionnelle a été conclue avec un salarié protégé.
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En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut pas se prononcer sur la validité de la rupture conventionnelle autorisée par l'inspecteur du travail, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié. Il doit donc se déclarer incompétent.
Ainsi, la Cour d’appel en l’espèce « aurait dû se déclarer incompétente pour connaître de la validité de la rupture conventionnelle autorisée par l’inspecteur du travail et renvoyer les parties à mieux se pourvoir » car « le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative accordée à l’employeur et au salarié bénéficiant d’une protection mentionnée aux articles L2411-1 et L2411-2 du Code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie, et sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié ».
La question est ainsi définitivement tranchée, au regret de certaines Cours d’appel qui accordaient, sur ce point « une compétence au moins résiduelle du conseil de prud’hommes ».
Source : CA Toulouse, 4e ch., sect. 1, 13 septembre 2012, n°10/05691 ; Cass. Soc. 26 mars 2014, n°12-21136