Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social
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Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social
Actualités, en France et dans le monde, sur les pratiques managériales actuelles jusqu'a l'innovation managériale dans les organisations. Ce thème continue d'aborder les réglementations et les bonnes pratiques en Santé Sécurité au Travail et dans la Relations Humaines. Les sujets suivants seront également abordés : les conditions de travail, la qualité de vie au travail, l'épuisement professionnel et l'entrepreneuriat.
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Scooped by Stéphane NEREAU
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On ne mute pas un salarié protégé sans son accord

L’affaire présente concerne un salarié engagé à compter du 7 septembre 1981, en qualité de chauffeur pour le compte d’un centre d’aide par le travail.

Au sein cet organisme, devenu ESAT, il exerce en dernier lieu les fonctions d'aide médico-psychologique, ainsi que des mandats de délégué du personnel et de conseiller prud'homme.

Par une lettre du 22 octobre 2009, son employeur l’informe de sa réintégration au poste de chauffeur, ce que le salarié refuse par une lettre du 29 octobre 2009.

Par une autre lettre du 5 novembre 2009, l’employeur demande au salarié de se présenter, dans l’établissement d’origine le 9 novembre à 9 heures, à défaut de quoi, il saisirait l'inspecteur du travail.

Finalement, par lettre du 23 novembre 2009, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, puis saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, ainsi que la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes dues à ce titre.

Dans un premier temps, la cour d’appel déboute le salarié de sa demande, considérant que le salarié a décidé, prématurément, de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

Stéphane NEREAU's insight:

Ce n’est pas du tout l’avis de la Cour de cassation, qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

Les juges, dans cette affaire, relèvent le fait que l’employeur avait purement et simplement imposé au salarié de se présenter sur un nouveau lieu de travail pour y exercer des fonctions différentes, ce dont il résultait que l’employeur avait commis un manquement rendant impossible la poursuite des relations contractuelles avec le salarié protégé.


Cour de cassation du 06/05/2014, pourvoi n°13-12472

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Actualités juridiques : Justification d'une prise d'acte de rupture

Le défaut de paiement, durant près d'un an, des salaires sur la base de l'horaire à temps partiel pratiqué les deux premiers mois du contrat, ainsi que l'absence de réponse de l'employeur à la demande de régularisation de la salariée après l'obtention d'un diplôme, caractérisent des manquements de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, l'horaire de travail mensuel, qui était de 82 heures au cours des deux premiers mois, a varié par la suite tous les mois (sans jamais atteindre à nouveau le volume initial de 82 heures semble-t-il).

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La maladie du salarié, cause de rupture du contrat de travail 

La maladie du salarié, cause de rupture du contrat de travail  | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

Un salarié malade ne peut pas être licencié du fait de son état de santé. En revanche, les conséquences de son absence sur l’entreprise ou le service, et son inaptitude physique peuvent justifier, dans certains cas, la rupture du contrat de travail.

Stéphane NEREAU's insight:

Passé la période de suspension du contrat de travail, un licenciement peut intervenir en raison de l’inaptitude physique du salarié constatée par le médecin du travail, et de l’impossibilité de reclassement de celui-ci par l’employeur, que l’origine de la maladie soit professionnelle ou non.

L’employeur doit prêter attention à plusieurs étapes de la procédure :

le salarié après une longue maladie est classé en invalidité 2e catégorie (donc dispensé de l’obligation de justifier d’arrêts maladie car son état de santé ne lui permet plus d’exercer une activité professionnelle). Informé de ce fait, l’employeur doit alors prendre l’initiative d’interroger le salarié sur son intention de reprendre le travail et, dans l’affirmative, organiser la visite de reprise ;

l’employeur doit prendre l’initiative d’organiser la visite de reprise auprès du médecin du travail dans les 8 jours de la reprise, puis diligenter (sauf procédure d’urgence), une seconde visite 15 jours après la première ;

il doit interroger le médecin du travail si son avis d’inaptitude n’est pas clair,

il doit rechercher toutes solutions de reclassement pour le salarié, même déclaré inapte définitif à tous postes, dans l’entreprise, et le cas échéant dans le groupe auquel elle appartient,

il doit reprendre le paiement des salaires à l’issue d’un délai d’un mois suite à la 2nde visite,

il doit s’assurer que l’avis du médecin du travail n’a pas été contesté dans les 2 mois avant de prendre quelque décision que ce soit sur la base de cet avis,

si la maladie est d’origine professionnelle, l’employeur doit consulter les délégués du personnel sur les propositions de reclassement et le cas échéant, informer le salarié des raisons qui s’opposent à son reclassement avant d’engager la procédure de licenciement.

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Un employeur peut-il faire peur à ses salariés ?

Un employeur peut-il faire peur à ses salariés ? | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it
Un salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur aux motifs de harcèlement, d’insultes et de menaces verbales et physique de l’employeur à son égard.
Stéphane NEREAU's insight:

D’autres salariés de l’entreprise ont témoigné que le comportement de l’employeur provoquait la peur chez ce salarié et pour eux-mêmes.

La Cour d’Appel de Pau a considéré qu’à supposer que les remarques faites par l’employeur à son salarié étaient, sur le fond, justifiées, en revanche, il ne peut être admis que la forme de ces remarques revête une violence ou une virulence, telle qu’elle engendre la peur chez le salarié auquel les remarques sont faites, et à plus forte raison chez les autres salariés témoins desdites remarques.

Par conséquent, il y a lieu de dire que les faits invoqués par le salarié lors de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail sont établis et justifiaient la rupture aux torts exclusifs de l’employeur, de sorte que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Cour d’Appel de Pau 19 juillet 2011 n° 10/03634

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Validité de l’email comme mode de preuve d’un licenciement abusif

Validité de l’email comme mode de preuve d’un licenciement abusif | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

Les conditions posées par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil, à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait, dont l’existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond.

Stéphane NEREAU's insight:

En définitive, il appartient aux seuls juges du fond d’apprécier souverainement si les éléments de preuve rapportés par le salarié suffisent à emporter leur conviction. En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux a estimé « que la version de la salariée selon laquelle l’employeur lui a refusé l’accès aux locaux de l’entreprise à compter du 6 août est fondée et que, dès lors, le contrat de travail a été rompu à cette date sans motifs valables, la procédure de licenciement engagée postérieurement étant, de ce fait, privée de cause réelle et sérieuse ». La cour d’appel, confirmée en l’espèce par la Cour de cassation, a donc fait une simple application de la jurisprudence relative à l’absence de cause réelle et sérieuse d’un licenciement verbal (Soc. 23 juin 1998, RJS 1998. 621, n° 971 ; 9 févr. 1999, RJS 1999. 302, n° 489 ; 11 janv. 2011, n° 09-67.676, Dalloz jurisprudence).

 

Soc. 25 sept. 2013, F-P+B, n° 11-25.884

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La prise d’acte entre dans le code du travail

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Au JO de ce jour est publiée la loi confirmant l’entrée dans le code du travail de la « prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié ».

Nous vous proposons de découvrir dans le présent article les dispositions qui vont entrer en vigueur demain 3 juillet 2014, ainsi qu’un rappel des principales notions de ce cas de rupture très particulier du contrat de travail.

Stéphane NEREAU's insight:

La prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié implique que ce dernier invoque des griefs envers son employeur. 

Ainsi les griefs invoqués doivent être suffisamment importants pour qu’ils puissent ensuite être reconnus « fondés » par le conseil de prud’hommes.

Les conséquences sont importantes :

  • Les griefs sont fondés : la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul (notamment si la prise d’acte concerne un salarié protégé) ;
  • Les griefs ne sont pas fondés : la prise d’acte produit les effets d’une démission. 

C’est en quelque sorte une sorte de « pari sur l’avenir » que prend le salarié en rompant le contrat de travail par ce mode.

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Rupture conventionnelle et contrôle du consentement du salarié

Rupture conventionnelle et contrôle du consentement du salarié | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

Par une série de quatre arrêts du 29 janvier 2014, la Cour de cassation se prononce sur la validité de l’accord de la rupture conventionnelle du contrat de travail.

Stéphane NEREAU's insight:

Dans la première espèce (pourvoi n° 12-22.116), la chambre sociale a rappelé le principe selon lequel la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation par l’autorité administrative. Par conséquent, le délai de quinze jours au plus tard suivant la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail dont dispose contractuellement l’employeur pour dispenser le salarié de l’exécution de l’obligation de non-concurrence a pour point de départ la date de la rupture fixée par la convention de rupture.

Dans la deuxième espèce (pourvoi n° 12-24.539), la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur la question de savoir si une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de quinze jours prévu par l’article L. 1237-13 du code du travail pouvait entraîner la nullité de cette convention. Elle répond par la négative, en rappelant que la nullité peut être prononcée seulement si elle a pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit de rétractation. Par conséquent, la chambre sociale a approuvé les juges du fond d’avoir considéré que cette irrégularité n’affectait pas le consentement du salarié.

Dans la troisième espèce (pourvoi n° 12-25.951), la Cour de cassation considère que la liberté du consentement du salarié qui a conclu une rupture conventionnelle, dont il n’a pas été soutenu qu’elle aurait été conclue sous la contrainte, n’est pas affectée par le fait qu’il avait conçu un projet de création d’entreprise et qu’il n’a pas reçu d’information de son employeur sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l’emploi en vue d’envisager la suite de son parcours professionnel.

Enfin, dans la dernière espèce (pourvoi n° 12-27.594), la chambre sociale estime que, lorsque l’entreprise ne dispose pas d’institution représentative, le défaut d’information du salarié sur la possibilité de se faire assister par un conseiller choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative lors de l’entretien au cours duquel les parties conviennent de la rupture du contrat de travail par un accord soumis à l’homologation, n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de cette convention en dehors des conditions de droit commun et le choix du salarié de se faire assister lors de cet entretien par son supérieur hiérarchique n’affecte pas davantage la validité de cette rupture d’autant qu’aucune pression ou manœuvre n’a été exercée sur lui. La chambre sociale affirme donc que la violation de l’obligation précontractuelle d’information n’a pas pour effet de vicier le consentement mais peut fonder néanmoins une action en dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi par le salarié.

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Demande de rupture du contrat : 95.048 euros pour le salarié !

Lorsque le salarié reproche à son employeur des faits suffisamment graves, il peut solliciter la rupture de son contrat aux torts de celui-ci.
Stéphane NEREAU's insight:

Ce qu'il faut retenir : pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié doit invoquer des griefs importants et graves à l'encontre de son employeur.

La prise d'acte ne constitue ni une démission ni un licenciement.

Toutefois, elle produit soit les effets d'une démission soit les effets d'un licenciement. Il appartient au juge d'en décider selon les faits que le salarié invoque.

En l'espèce, les faits invoqués étant suffisamment graves, les effets de la prise d'acte sont ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié devant donc être indemnisé en conséquence.

 

Référence : Cass. Soc. 6 novembre 2013, n°12-19941

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La prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut être justifiée par des faits connus après la rupture

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut être justifiée par des faits connus après la rupture | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it
Dans un arrêt en date du 9 octobre 2013 la chambre sociale de la cour de cassation a approuvé le raisonnement d'une cour d'appel qui avait estimé que (...)
Stéphane NEREAU's insight:

Dans un arrêt en date du 9 octobre 2013 la chambre sociale de la cour de cassation a approuvé le raisonnement d’une cour d’appel qui avait estimé que des faits connus par un salarié postérieurement à la prise d’acte, par celui-ci, de la rupture de son contrat de travail ne peuvent être pris en considération pour justifier ladite rupture.

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Rupture du contrat de travail : est-il suffisant d'observer la loi ?

Lorsque le contrat de travail est rompu par l'entreprise de manière vexatoire, qu'importe que l'employeur ait respecté toutes les conditions exigées par la loi, sur le fond, pour licencier. Attention au préjudice moral.

Stéphane NEREAU's insight:

De quoi l'employeur doit-il se garder ? D'abord, d'organiser la disparition soudaine du salarié. La Cour de cassation a ainsi condamné un employeur qui avait prié un salarié ayant vingt-neuf ans d'ancienneté, licencié pour motif économique, de ne pas reparaître dans l'entreprise (Cass. soc. 16 déc. 1998). Autre écueil à éviter : porter atteinte à la réputation d'un salarié en se répandant sur les raisons qui ont conduit à s'en séparer (Cass. soc., 25 févr. 2003). Le préjudice est d'ailleurs le même, que le dénigrement ait lieu avant ou après le départ du salarié (Cass. soc., 3 juillet 1996).

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