L’affaire présente concerne un salarié engagé à compter du 7 septembre 1981, en qualité de chauffeur pour le compte d’un centre d’aide par le travail.
Au sein cet organisme, devenu ESAT, il exerce en dernier lieu les fonctions d'aide médico-psychologique, ainsi que des mandats de délégué du personnel et de conseiller prud'homme.
Par une lettre du 22 octobre 2009, son employeur l’informe de sa réintégration au poste de chauffeur, ce que le salarié refuse par une lettre du 29 octobre 2009.
Par une autre lettre du 5 novembre 2009, l’employeur demande au salarié de se présenter, dans l’établissement d’origine le 9 novembre à 9 heures, à défaut de quoi, il saisirait l'inspecteur du travail.
Finalement, par lettre du 23 novembre 2009, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, puis saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, ainsi que la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes dues à ce titre.
Dans un premier temps, la cour d’appel déboute le salarié de sa demande, considérant que le salarié a décidé, prématurément, de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Ce n’est pas du tout l’avis de la Cour de cassation, qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.
Les juges, dans cette affaire, relèvent le fait que l’employeur avait purement et simplement imposé au salarié de se présenter sur un nouveau lieu de travail pour y exercer des fonctions différentes, ce dont il résultait que l’employeur avait commis un manquement rendant impossible la poursuite des relations contractuelles avec le salarié protégé.
Cour de cassation du 06/05/2014, pourvoi n°13-12472