Un salarié est engagé le 1er février 2000 en qualité de responsable par une entreprise du secteur de la restauration.
Son contrat de travail prévoit une période d'essai de 8 semaines.
Le salarié est victime le 18 février 2000 d'un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'au 12 septembre 2003.
A la suite de l’arrêt, le salarié n'a pas repris le travail mais saisit la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.
L’employeur avait en effet considéré que l’absence du salarié devait s’analyser un une rupture de la période d’essai, mettant fin aux relations contractuelles.
Dans un premier temps, la cour d’appel déboute le salarié, estimant que ce dernier ne s’est pas manifesté auprès de son employeur, mettant ainsi fin de façon explicite au contrat en cours de période d’essai.
Ce n’est pas du tout l’avis de la Cour de cassation, rappelant que la rupture de la période d’essai ne se présume, en l’état rien ne démontrait la manifestation explicite d’une volonté de mettre fin au contrat durant la période d’essai.
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations la manifestation explicite d'une volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail en période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Cour de cassation du 27/11/2013, pourvoi n°12-25308