Dans un arrêt récent du 15 octobre 2014, la Cour de cassation précise que seule la procédure de rupture conventionnelle est valable lorsqu'un salarié et son employeur souhaite rompre d'un commun accord le contrat de travail qui les lie (sauf rupture d'un CDD ou rupture dans le cadre d'un GPEC ou d'un PSE).
Source : Cass. soc. 15 octobre 2014, n°11-22251
Elle en conclue en effet que, sauf disposition législative contraire, toute volonté de rupture d'un commun accord du contrat de travail à durée indéterminée doit être soumise à la procédure de la rupture conventionnelle prévue par les articles L1237-11 et suivants du Code du travail.
Il convient toutefois d'exclure de ce principe les cas de rupture amiable d'un CDD et de rupture amiable des contrats dans le cadre d'un GPEC ou d'un PSE.
A défaut du respect de la procédure de rupture conventionnelle, la rupture sera requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application de cette nouvelle jurisprudence, la Cour de cassation invaliderait alors l'ensemble des ruptures amiables conclues à compter du 27 juin 2008 n'ayant pas respectées les conditions de mise en ½uvre de la rupture conventionnelle...