Les conditions de la prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle sont régies par les dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.»
Les rhinites sont des affections figurant sur la liste des maladies répertoriées aux tableaux numéros 62 et 66 des maladies professionnelles.
L’avis du comité s’impose à la caisse ainsi qu’à la CRA.
L’alinéa 3 de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale exige que le travail soit la cause directe de la maladie, et non pas seulement un facteur favorisant ou entretenant la maladie.
Le demandeur doit donc rapporter la preuve que la cause directe de ses rhinites se trouve dans son exposition professionnelle.
Cour d’appel de Pau, 14 mars 2013 n° 13/01070, 11/01214