La loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 a institué dans le Code du travail, en complément du droit d’alerte en cas d’exposition de travailleurs à un danger grave et imminent, un nouveau droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement.
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Si le texte ne prévoit pas l’utilisation d’un support-type réglementaire, il précise en revanche que le registre spécial doit avoir des pages numérotées afin de pouvoir s’assurer de la continuité des alertes retranscrites. Cela conduit à tenir en priorité le registre sur support papier (type classeur à feuillets par exemple). Notons qu’en cas de recours –accessoire- à la dématérialisation, il convient d’être vigilant aux dispositions de la loi « Informatique et libertés » (sur ce terrain, la CNIL vient d’ailleurs de faire évoluer sa norme d’autorisation unique AU-004 en l’étendant aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre pour le signalement et le traitement des alertes professionnelles dans le domaine de la santé, l’hygiène et la sécurité au travail, ainsi que de la protection de l'environnement – voir les conditions posées par la délibération CNIL n° 2014-042 du 30 janvier 2014).