Actualités, en France et dans le monde, sur les pratiques managériales actuelles jusqu'a l'innovation managériale dans les organisations. Ce thème continue d'aborder les réglementations et les bonnes pratiques en Santé Sécurité au Travail et dans la Relations Humaines. Les sujets suivants seront également abordés : les conditions de travail, la qualité de vie au travail, l'épuisement professionnel et l'entrepreneuriat.
Tel est le sens d’un arrêt de principe rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation le 7 novembre 2013 :
« Mais attendu, d’une part, que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut résulter d’un défaut d’information de l’employeur après une décision initiale de refus lorsque la caisse a repris l’instruction de l’affaire et a régulièrement notifié à l’employeur la fin de cette procédure d’instruction ;
Et attendu, d’autre part, que l’arrêt retient que la transmission de la télécopie du 15 juin 2005 informant l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier est attestée par la mention sur le relevé de transmission du résultat de l’envoi et du nombre de pages numérisées et confirmées ; qu’il est produit un document antérieur du 2 mai 2005 transmis par la même voie, au même numéro de fax, qui a fait l’objet d’un rapport de transmission comportant les mêmes mentions ; que ce document consistait en une demande d’information sur la situation de l’employé à laquelle l’employeur a répondu le même jour ; que la preuve d’une première communication réussie atteste de l’efficacité de ce mode de communication entre la caisse et la société, laquelle a disposé entre le 15 et le 27 juin 2005 d’un délai suffisant pour consulter les pièces et faire valoir ses observations ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la preuve d’un fait juridique pouvant être rapportée par tous moyens, y compris par présomption, la cour d’appel qui n’avait pas à procéder à la recherche visée par la première branche du moyen, dès lors que la décision initiale de refus de prise en charge avait été rapportée et l’instruction reprise, a pu décider, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, que la caisse avait satisfait à son obligation d’information« .
To get content containing either thought or leadership enter:
To get content containing both thought and leadership enter:
To get content containing the expression thought leadership enter:
You can enter several keywords and you can refine them whenever you want. Our suggestion engine uses more signals but entering a few keywords here will rapidly give you great content to curate.
Tel est le sens d’un arrêt de principe rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation le 7 novembre 2013 :
« Mais attendu, d’une part, que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut résulter d’un défaut d’information de l’employeur après une décision initiale de refus lorsque la caisse a repris l’instruction de l’affaire et a régulièrement notifié à l’employeur la fin de cette procédure d’instruction ;
Et attendu, d’autre part, que l’arrêt retient que la transmission de la télécopie du 15 juin 2005 informant l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier est attestée par la mention sur le relevé de transmission du résultat de l’envoi et du nombre de pages numérisées et confirmées ; qu’il est produit un document antérieur du 2 mai 2005 transmis par la même voie, au même numéro de fax, qui a fait l’objet d’un rapport de transmission comportant les mêmes mentions ; que ce document consistait en une demande d’information sur la situation de l’employé à laquelle l’employeur a répondu le même jour ; que la preuve d’une première communication réussie atteste de l’efficacité de ce mode de communication entre la caisse et la société, laquelle a disposé entre le 15 et le 27 juin 2005 d’un délai suffisant pour consulter les pièces et faire valoir ses observations ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la preuve d’un fait juridique pouvant être rapportée par tous moyens, y compris par présomption, la cour d’appel qui n’avait pas à procéder à la recherche visée par la première branche du moyen, dès lors que la décision initiale de refus de prise en charge avait été rapportée et l’instruction reprise, a pu décider, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, que la caisse avait satisfait à son obligation d’information« .
Cass.civ 2, 7/11/2013 – n°12-25334