Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social
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Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social
Actualités, en France et dans le monde, sur les pratiques managériales actuelles jusqu'a l'innovation managériale dans les organisations. Ce thème continue d'aborder les réglementations et les bonnes pratiques en Santé Sécurité au Travail et dans la Relations Humaines. Les sujets suivants seront également abordés : les conditions de travail, la qualité de vie au travail, l'épuisement professionnel et l'entrepreneuriat.
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Après une déclaration d'inaptitude, l’employeur peut-il être soustrait de son obligation de reverser le salaire à l’issue du délai d’un mois ?

Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel (article L.1226-2 du Code du travail) ou à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (article L.1226-10 du Code du travail), le salarié est déclaré inapte (conformément à l’article R.4624-31 du Code du travail) par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Stéphane NEREAU's insight:

Cette obligation de rétablir le salaire à l’issue du délai d’un mois ne se substitue pas à l’obligation de proposer des postes de reclassement au salarié inapte. Ainsi l’employeur demeure, même à l’issue du délai d’un mois, tenu de respecter son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte (Cass.soc., n°10-12.068 du 21 mars 2012)

En l’absence de reprise du versement du salaire, alors le salarié peut faire constater la rupture du contrat de travail devant les prud’hommes et les juges pourront le cas échéant re qualifier cette prise d’acte en un licenciement aux torts de l’employeur, sans cause réelle et sérieuse (Cass.soc., n°02-43.746 29/09/04)

Sources :

  • Article L.1226-4 du Code du travail pour l’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel(le) ;  
  • Article L.1226-11 du Code du travail pour l’inaptitude consécutive à un AT ou une MP
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Le télétravail constitue une proposition de reclassement du salarié inapte que l'employeur doit étudier

Dans un arrêt rendu le 15 janvier 2014, la Cour de cassation juge que le télétravail peut constituer une proposition de reclassement du salarié déclaré inapte mais pouvant occuper "tout autre poste administratif dans un autre contexte organisationnel ou relationnel".

Stéphane NEREAU's insight:

Ainsi, lorsque le Médecin du travail préconise un aménagement du poste par la mise en place d'un travail à domicile, l'employeur doit justifier le rejet de cette possibilité sous peine de manquer à son obligation de reclassement.

Source : Cass. Soc. 15 janvier 2014, n° 11-28898

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Inaptitude : reclassement possible en télétravail

Le télétravail peut faire partie des solutions de reclassement.

S’il est préconisé par le médecin du travail, il doit être envisagé par l’employeur ; à défaut, il s’expose à une violation de son obligation de rechercher un reclassement.
Stéphane NEREAU's insight:

« Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L4624-1 du code du travail que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs et que l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ;
Et attendu qu'après avoir relevé que le second avis d'inaptitude de la salariée à son poste visait la possibilité d'occuper tout autre poste administratif dans un autre contexte organisationnel ou relationnel, la cour d'appel, qui a constaté que la société Euros, qui avait elle-même interrogé le médecin du travail sur ses préconisations, ne justifiait, postérieurement à cet avis, d'aucune démarche, telle que préconisée par le médecin du travail le 7 mars 2008, pour favoriser un aménagement de l'emploi de la salariée dans le cadre d'un travail à domicile, a pu en déduire, sans violer les textes visés au moyen, que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement ».


Source : Cass. Soc. 15 janvier 2014 n°11-28.898

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Le poste temporaire doit aussi être proposé en reclassement

Le poste temporaire doit aussi être proposé en reclassement | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

Un salarié s'est trouvé en arrêt maladie du 9 novembre 2009 au 15 février 2010, au terme duquel il a été déclaré par le médecin du travail apte avec réserves, avant d'être déclaré inapte à son poste, à la suite de deux examens médicaux.

Le salarié, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er juin 2010, a saisi la juridiction prud'homale.

La Cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,"l'arrêt retient que l'absence d'une salariée en congé de maternité n'ouvrait pas un poste disponible mais simplement un remplacement".

Stéphane NEREAU's insight:

Par un arrêt du 5 mars 2014, la Cour de cassation a cassé la décision des juges du fond pour non-respect des dispositions de l'article L1226-2 du Code du travail.

Car selon la Haute juridiction: "le caractère temporaire d'un poste n'interdisait pas de proposer celui-ci en reclassement".


Source : Cass. Soc. 5 mars 2014, n°12-24456

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La petite taille de l’entreprise ne justifie pas l’impossibilité de reclassement

La petite taille de l’entreprise ne justifie pas l’impossibilité de reclassement | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

Dans le cadre d'un licenciement économique, l'employeur a une obligation de recherche de reclassement, dont il ne peut se dispenser en raison du petit nombre de salariés que sa société emploie.

Dans cette affaire, plusieurs salariés, qui ont été licenciés pour motif économique, ont saisi les juges en contestation de leur licenciement.

La Cour d'appel a déclaré les licenciements dénués de cause réelle et sérieuse car l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.

Pour sa défense, la société soutient que cette obligation doit s'apprécier au regard de son effectif et de ses capacités d'emploi. Selon elle, sa petite taille faisait obstacle au reclassement des 3 salariés licenciés sur les 13 qu'elle employait.

Stéphane NEREAU's insight:

La Cour de Cassation rejette l'argumentation de l'employeur. La petite taille de la société ne justifie pas l'impossibilité de reclassement. Par conséquent, l'employeur, qui n'avait pas réalisé de recherches d'emploi et qui n'avait pas formulé de propositions aux salariés, avait manqué à son obligation.

Ce qu'il faut retenir : l'employeur ne peut licencier un salarié pour motif économique qu'après avoir tenté de lui trouver un poste de reclassement. En effet, le licenciement ne peut être prononcé qu'à défaut d'avoir trouvé un emploi.

Cette obligation s'impose à toutes les entreprises, y compris celles qui ont un effectif restreint.

Il ne s'agit pas d'une obligation de résultat : l'employeur n'a pas obligation de proposer un nouveau poste au salarié. Toutefois, ses recherches doivent être effectuées sérieusement. L'employeur ne peut pas proposer n'importe quel emploi.

Cette obligation de reclassement s'accompagne d'une obligation d'adaptation, que l'employeur ne doit pas non plus négliger.

Il est vrai que la recherche de reclassement est d'autant plus difficile que la taille de l'entreprise est petite. Dans cette démarche décisive, il est recommandé de se faire accompagner par un avocat spécialisé en droit du travail.


Référence : Cass.Soc. 22 janvier 2014, n°12-24273

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Aucune obligation pour l’employeur de consulter le CHSCT lors de la mise en œuvre de son obligation de reclassement

Aucune obligation pour l’employeur de consulter le CHSCT lors de la mise en œuvre de son obligation de reclassement | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

Aucune obligation pour l’employeur de consulter le CHSCT lors de la mise en œuvre de son obligation de reclassement

Stéphane NEREAU's insight:

La Cour de cassation, confirmant l’arrêt d’appel, affirme que conformément à l’article L. 1226-10 du Code du travail prévoyant l’obligation de reclassement de l’employeur,  ce dernier n’est pas tenu de consulter le CHSCT.

 

Cass. soc., n° 12-20.690 du 9 octobre 2013: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028066475&fastReqId=1584096375&fastPos=1

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