Un salarié a été victime d’un accident du travail le 19 juin 2004 ayant entraîné des lésions consolidées le 23 avril 2006. Il a ensuite volontairement cessé son activité au profit de son employeur tout en lui restant lié par un contrat de travail. Victime ultérieurement d’une rechute (octobre 2006), la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail initial et de la rechute. Elle lui a en revanche refusé le versement d’indemnités journalières d’accident du travail (IJAT) au titre d’une partie de la rechute.

C’est ce refus que ce salarié contesta au motif que les conditions de versement des IJAT doivent être appréciées, en cas de rechute, lors de l’accident initial. Toutes satisfaites, elles auraient dû conduire la CPAM à les lui verser pendant toute la période de rechute.

Les juges retiennent une autre interprétation des dispositions du code de la sécurité sociale. Si les IJAT en cas de rechute sont appréciées lors de l’accident initial du travail, c’est sous réserve que l’assuré social puisse produire un arrêt de travail pour la rechute au titre de laquelle il prétend aux IJAT. Faute de pouvoir justifier d’un tel arrêt pour une partie de la période correspondant à sa rechute, les IJAT n’étaient pas dus.