Il importe peu que les propos à connotation raciste ne procèdent pas de sentiments réels de haine ou de mépris de la part de leurs auteurs à l’égard de la personne à laquelle ils s’adressent, ou qu’ils aient été tenus par plaisanterie ou sous l’effet de la tension ou de la fatigue, dès lors qu’ils ont pour objet et pour effet de renvoyer la personne en cause à des stéréotypes dévalorisants en rapport avec ses origines qui ne peuvent que la blesser ou l’humilier, ce dont les auteurs de tels propos ne pouvaient pas ne pas avoir conscience, malgré la tolérance dont avait fait preuve leur victime pendant un certain temps jusqu’à ce que l’une et l’autre ne dépassent les limites du tolérable.
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Stéphane NEREAU's insight:
Il est évident dans ces conditions, eu égard à la détresse psychologique manifestée par Mme M’B. lors de sa plainte que l’employeur ne pouvait laisser perdurer une telle situation et avait l’obligation de sanctionner des agissements susceptibles de recevoir en eux-mêmes une qualification pénale, et qui de plus par leur répétition, étaient à l’origine d’une dégradation des conditions de travail de la salariée visée, atteinte dans sa dignité et dans sa santé.
Cour d’appel de Besançon, 5 février 2013 n° 12/00069
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