L’article L. 4614-10 du Code du travail dispose :
« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.
Il est réuni en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement. »
La Cour de cassation a censuré cette analyse de la Cour d’appel de Versailles.
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En effet, en cas de défaillance de l’employeur, l’auteur d’une demande de réunion du CHSCT présentée conformément aux dispositions de l’article L. 4614-10 du code du travail, est recevable à demander en justice la réunion de ce CHSCT.
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La Cour de cassation a considéré qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle constatait qu’au moins deux membres, dont le demandeur, représentants du personnel au CHSCT en avaient sollicité la réunion, la Cour d’appel de Versailles a violé le texte susvisé.
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Cass. soc. 15 janvier 2013 n° 11-27651