La Cour de Cassation a confirmé, dans un arrêt du 9 juillet 2014 (Cass. Soc. 09.07.2014, n°13-15832), sa position constante : le salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur peut dans le même temps exécuter son préavis, avant la rupture du contrat de travail.
Elle indique que les manquements reprochés à l’employeur étaient suffisamment graves : "le salarié avait été l’objet de propos vexatoires et humiliants réitérés en public de la part de l’employeur de nature à le déstabiliser sur le plan professionnel et à caractériser des faits de harcèlement moral".
D’autre part, elle ajoute que : "si la prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis, la circonstance que l’intéressé a spontanément accompli en accord avec l’employeur, ou offert d’accomplir, celui ci, est sans incidence sur l’appréciation de la gravité des manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte".
Ainsi, le préavis n’ôte rien à la gravité des faits reprochés, s’ils sont suffisamment caractérisés.