L’article L. 3244-1 du code du travail dispose :
« Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites » pour le service » par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement. »
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation de la société Buffalo grill.
La Cour de cassation a rappelé que l’application des dispositions d’ordre public de l’article L. 3244-1 du code du travail n’est pas subordonnée à l’existence de stipulations conventionnelles ou d’un décret fixant les catégories de bénéficiaires et les modalités de la répartition.
Ensuite, la Cour d’appel de Douai a constaté que la société Buffalo grill ajoutait à la note des clients un pourcentage au titre du service.
Enfin, qu’ayant constaté que la mission principale des directeurs régionaux consistait dans l’encadrement et le contrôle des établissements et que les fonctions de service, limitées aux hypothèses de remplacement d’un salarié absent, n’étaient qu’accessoires, la Cour d’appel de Douai, qui a ainsi fait ressortir que les intéressés n’étaient pas habituellement en contact avec la clientèle, a légalement justifié sa décision.
Cass. soc. 14 novembre 2013 n°12-16805