Pourquoi les pauses constituent-elles un tel enjeu ? Sans doute parce que le code du travail précise que « les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article sont réunis ». La pause dont il est question ici est la « carie » pause, celle qui n’est pas du temps de travail effectif(1).
Peut- on dès lors imaginer que « l’heure du déjeuner » puisse constituer cette pause véritable ? Dans une affaire du 20 juin 2013(3) des salariés reprochaient à l’employeur de n’avoir pas respecté les dispositions de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du tertiaire prévoyant que les séquences de travail ne peuvent être supérieures à trois heures de travail effectif. La convention laissait le choix à l’employeur soit d’attribuer une pause obligatoire d’une durée de 10 minutes toutes les deux heures de travail effectif, ou 15 minutes toutes les 3 heures de travail effectif. Mais surtout, les juges du fond, faisant droit à la demande des salariés, estiment que si la répartition de la pause est au choix de l’employeur, en revanche elle ne peut se cumuler avec la pause du déjeuner.
La Cour de cassation ne partage pas cet avis. Elle retient, au visa, notamment, de l’article L. 3121-1 du code du travail interprété à la lumière de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (ce qui rend cette décision très intéressante) que « Qu’en statuant ainsi, alors que le temps de déjeuner, qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif, est un temps de pause, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ». En clair, sauf dispositions conventionnelles contraires, la pause de 20 minutes consécutives peut être valablement accordée au moment des repas. Ainsi, la « pause déjeuner » peut constituer ce temps de pause obligatoire(4).Concluons ce rapide panorama par un autre arrêt du 20 février 2013 (n°11-21599 à n°11-21848), qui rappelle(5) que s’agissant de la prise des pauses, la charge de la preuve incombe à l’employeur(8). Les difficultés liées à la preuve du temps de pause doivent donc être anticipées par l’employeur (badge, appareil de pointage…). La pause n’est pas de tout repos… pour les DRH !