Au moins 10 jours francs avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d’assurance maladie communique à la victime (ou ses ayants-droit) et à l'employeur, par tout moyen permettant d'en déterminer la réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier (article R.441-14 du Code de la sécurité sociale). La CPAM satisfait à ses obligations informatives à l’égard des employeurs par voie de télécopie, qui y mentionne de manière claire la date de réception de l’information.
La Cour de cassation confirme la Cour d’appel d’avoir approuvé qu’une première télécopie d'une caisse primaire reçue par l'employeur qui y avait répondu puis retenu que la transmission de la seconde, au même numéro, avisant l'employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier, était établie par le relevé mentionnant le nombre de pages numérisées et envoyées. La preuve d'un fait juridique pouvant être apportée par tout moyen, y compris par présomption, la Cour de cassation en a déduit que l'organisme social a satisfait à son obligation d'information résultant de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Cass.civ., 2ème ch., n°12-19.075 du 30 mai 2013