Monsieur X… a été licencié pour faute grave.
A l’appui du licenciement pour faute grave et relatif à l’utilisation intempestive d’Internet, l’employeur s’est prévalu d’un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice qui ne porte nullement atteinte aux droits de Monsieur X… puisque l’huissier indique qu’après avoir ouvert l’adresse électronique de Madame Y…, il a relevé 178 courriels émanant de Monsieur X… pour la plupart téléchargés en vidéo, consistant en des dessins animés, des scènes de sexe, de l’humour, de la politique, du football féminin et une rubrique sur Blanche Neige et le sexe.
L’employeur s’est prévalu en outre de ce que l’article 14 de son règlement intérieur interdisait l’utilisation du réseau informatique à d’autres fins que le travail.
Monsieur X… a reconnu lors des débats avoir adressé des messages à des collègues, accompagnés de mini vidéos
La Cour d’appel de Besançon a dit le licenciement de Monsieur X… dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Cour d’appel de Besançon a considéré qu’en l’absence de tout autre élément produit par l’employeur relatif à l’existence de carences ou à la mauvaise exécution par le salarié de ses prestations professionnelles ce grief n’était pas suffisant pour caractériser un comportement fautif du salarié.
L’intéressé a contesté le caractère fautif de ses refus. La Cour de cassation a considéré que le salarié avait effectivement manqué à ses obligations contractuelles, les déplacements refusés s’inscrivant dans le cadre habituel de son activité d’assistant chef de chantier.
En conséquence, à partir du moment où une certaine mobilité est inhérente à la fonction occupée, l’employeur n’a pas à obtenir l’accord du salarié, ni même à invoquer une clause de mobilité, pour imposer un déplacement temporaire en dehors du secteur géographique habituel du salarié.
Cependant, la Haute juridiction n’a pas retenu la faute grave car les juges du fond auraient dû tenir compte des éléments avancés par le salarié, lesquels ne caractérisaient pas la volonté délibérée de l’intéressé de se soustraire à ses obligations contractuelles.
Source : Cass. Soc. 2 avril 2014, n°12-19573