L’article L 4122-1 du Code du travail dispose :
« Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur. »
L'obligation de sécurité qui pèse sur le salarié est très étroitement imbriquée avec celle qui incombe, de manière prégnante, à l'employeur. On ne peut donc pas sanctionner les manquements salariaux aux règles de sécurité sans prendre en compte, de façon plus large, le contexte dans lequel ces manquements ont eu lieu. L'employeur qui n'est pas lui-même exemplaire en la matière peut difficilement se montrer intraitable avec ses subalternes. Car si l'affaire finit devant la justice, cela pourrait se retourner contre lui.