Tout salarié est soumis à une obligation de discrétion (ou de confidentialité) vis-à-vis de l’entreprise qui l’emploie. Cette obligation est inhérente au contrat de travail, mais il est toujours possible de la formaliser dans une clause spécifique. Ces clauses sont notamment utilisées pour préciser que le salarié qui quitte l’entreprise reste tenu par son obligation de discrétion et ne doit pas communiquer d’informations confidentielles (cass. soc. 25 novembre 1998, n° 93-46195 D ; cass. soc. 19 mars 2008, n° 06-45322 D).
L’ancien employeur avait également réclamé une somme à titre de provision sur les dommages et intérêts dus pour manquement du salarié à son obligation de confidentialité, mais la cour d’appel de Versailles avait estimé qu’une telle demande n’était pas de la compétence du juge des référés. La Cour de cassation censure cet aspect de la décision, après avoir rappelé que le juge des référés a le pouvoir d’allouer une provision sur dommages et intérêts (c. trav. art. R. 1455-7).
Cass. soc. 12 février 2014, n° 11-27899 D