Pour la Cour de cassation, l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l’article L. 1232-6 du code du travail n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement et l’irrégularité de la notification ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Pour dire un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel de Bordeaux a retenu que l’article L. 1232-6 du code du travail met à la charge de l’employeur, qui décide de licencier un salarié, la notification de sa décision par une lettre comportant l’exposé du ou des motifs qu’il invoque ; qu’il en résulte que la remise de la lettre de licenciement au salarié par un tiers, dont il n’est pas invoqué qu’il était habilité à prononcer une telle mesure, ne constitue pas une notification régulière du licenciement ; qu’en conséquence, la rupture du contrat de travail, décidée par l’employeur qui a remis au salarié les documents de fin de contrat de travail, doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de notification régulière de la lettre de licenciement énonçant les motifs invoqués.
La Cour de cassation a considéré qu’après avoir relevé que la lettre de licenciement avait été remise au salarié par un tiers, la Cour d’appel de Bordeaux n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 1232-6 du code du travail.
Cass. soc. 23 octobre 2013 n° 12-12700