Conformément à l'article 121-3 du Code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont crée ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
S'agissant de la responsabilité pénale de l'employeur : la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel en reconnaissant la culpabilité de l'employeur. Cependant, elle considère que le prévenu avait commis une faute caractérisée (et non délibérée) qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3 du Code pénal.
S'agissant de la faute de la victime limitant la responsabilité pénale de l'employeur : la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel qui considère que la faute de la victime exonère partiellement les prévenus. Elle considère que les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation s'appliquent aux victimes d'accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur comme en l'espèce. Or cette loi prévoit que les victimes sont indemnisées des dommages subis sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En l'occurrence, la faute inexcusable, cause exclusive du dommage n'ayant pas été constatée, la victime ne pouvait donc pas être reconnue partiellement responsable de son propre dommage.
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