Les condamnations des employeurs dans des hypothèses où sont en cause des manquements commis par le médecin du travail ne sont pas rares. La Cour de cassation admet désormais que la responsabilité du médecin du travail puisse être engagée.
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L'article R4127-28 du code de la santé publique prohibe “la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance”. Il en résulte que tout certificat ou document signé par un médecin doit être parfaitement objectif et honnête. Un médecin ne devant rapporter que ce qu'il a lui-même constaté, si le certificat rapporte les dires du patient ou d'un tiers, le médecin est tenu de s'exprimer sur le mode conditionnel et avec la plus grande circonspection.
Aussi, un médecin du travail qui se prononcerait sur le lien entre la dégradation de l'état de santé du salarié et ses conditions de travail en se fiant uniquement aux dires du salarié sans avoir procéder à la moindre constatation par lui-même, commettrait une faute. La condamnation de l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité qui en découlerait pourrait alors justifier, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence rappelée plus avant, la mise en cause de sa responsabilité.