Engagé le 4 janvier 1983 en qualité d’ouvrier spécialisé, M. X…, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de mécanicien dépanneur, a, courant 2003, déclaré une maladie professionnelle affectant ses deux mains et a fait l’objet de divers arrêts de travail à ce titre.
Le 7 avril 2008, il a été révoqué pour avoir exercé une activité de pilote de rallye pendant ses arrêts de travail.
Pour débouter le salarié de ses demandes, la Cour d’appel de Paris a énoncé que compte tenu de son inaptitude à conduire des véhicules et des nombreux arrêts de travail liés à sa maladie professionnelle touchant à ses deux mains, le fait incompatible avec sa maladie pour le salarié d’être pilote dans des rallyes pendant des arrêts de travail, fût-ce à titre de loisirs, et en dépit de sa grande ancienneté, justifiait sa révocation.
a Cour de cassation a censuré cette décision.
L’inobservation par le salarié de ses obligations à l’égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement, et l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; que pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise.
En statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si l’activité de pilote de rallye exercée par le salarié pendant la période de suspension du contrat de travail avait causé un préjudice à l’employeur, la Cour d’appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail.
Cass. soc. 16 octobre 2013 n° 12-15638