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Le salarié qui a été licencié pour inaptitude ayant une origine privée (non professionnelle), peut-il percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement, et ce, en tous cas ? Référence : Cass. Soc. 8 octobre 2014, n°13-11789
Paris, tribunal des prud'hommes, le 2 septembre 2014. Valérie a démissionné mais demande que le conseil analyse cette démission comme une rupture abusive de son contrat. Aura-t-elle gain de cause? L'Express a assisté à l'audience.
L’arrêt N°88-40618 de la Cour de Cassation du 29 novembre 1990 a indiqué que, pour caractériser une faute lourde privative de l’indemnité compensatrice de congés payés, les juges du fond doivent relever l’intention du salarié de nuire à son employeur ou son entreprise. Ainsi, si l’intention de nuire à l’employeur n’est pas caractérisée, le salarié ne peut pas être licencié pour faute lourde.
Le licenciement peut être prononcé pour inaptitude physique, cela signifie que votre employeur vous licencie car vous n’êtes plus apte physiquement à exercer votre profession. Cette inaptitude peut être prononcée pour des raisons d’ordre physiques mais aussi d’ordre psychologiques; Petite Foire aux questions sur ce licenciement pour inaptitude physique.
Parmi les licenciements disciplinaires, le licenciement pour faute lourde est peut-être celui qui est le moins utilisé par les employeurs. En effet, sa définition est particulièrement restrictive puisqu’elle implique une intention de nuire à l’employeur.
Le tabagisme passif venant au soutien de l’obligation de sécurité de résultat légitime la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié aux torts de l’employeur (CPH de Paris : 06.02.2010 n°12/01583).
Une salariée occupant un poste de DRH avait trompé son employeur à deux reprises sur un mois pour obtenir un paiement indu. En l’occurrence, les tromperies consistaient, d’une part, en un double remboursement d’une même dépense de 100 € de frais postaux et, d’autre part, en un remboursement de 1 500 € de frais liés à l’annulation d’une location de vacances. Certes, son employeur s’était engagé à lui rembourser ces frais si elle acceptait de différer ses congés, mais elle en avait demandé le remboursement alors qu’en réalité elle n’avait rien dépensé.
Si la situation devient insupportable pour le salarié, le contrat de travail peut être rompu avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque l'entretien préalable est reporté à la demande du salarié, l'employeur n'a pas à le reconvoquer dans les formes prescrites par le Code du travail.
L'abandon de poste désigne le fait, pour un salarié, de quitter son poste de travail sans autorisation, mais aussi, de ne plus se rendre au travail sans justifier de son absence. Il peut justifier une sanction disciplinaire et en particulier un licenciement pour faute, si les circonstances le justifient.
Monsieur X… a été licencié pour absence prolongée nécessitant son remplacement définitif. Il a saisi la juridiction prud’homale afin de contester la rupture du contrat. Si l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder au remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
Dans un arrêt du 18 février 2014, la Cour de cassation a jugé que le fait pour le salarié d’avoir communiqué à son employeur un faux titre de séjour lors de son embauche constitue une faute grave.
En l’espèce, un salarié avait, lors de son embauche, fourni un faux titre de séjour dont la qualité n’avait pas permis à l’employeur de douter à un seul moment de sa validité. C’est au moment de son renouvellement que l’employeur découvre la fraude et met un terme au contrat de travail du salarié. Ce dernier engage une action devant le Conseil de prud’homme en soutenant, notamment, que son ancien employeur était fautif de ne pas avoir procédé aux vérifications du titre lors de son embauche. Il réclame alors des indemnités de rupture ainsi que de l’indemnité spéciale de rupture d’un mois prévue par l’article L8252-2 du Code du travail (relatif, à l’époque, en cas d’embauche d’un salarié sans titre l’autorisant à exercer une activité en France).
Le retrait du permis de conduire est une cause de licenciement mais il n'est pas possible de conclure une clause résolutoire si cet évènement survient. Dans cette affaire, un salarié engagé en qualité d'employé commercial a été licencié pour cause réelle et sérieuse après avoir fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire pour une infraction au code de la route commise dans le cadre de sa vie privée. Au soutient de sa décision de licenciement, l'employeur évoque l'article 10 du contrat de travail, qui prévoit la rupture de la relation de travail en cas de retrait de permis de conduire. Contestant cette décision, le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes. La Cour d'appel retient que la rupture du contrat de travail est valable puisque la perte du permis de conduire du salarié, qui est indispensable à l'exécution de son travail, est une cause de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
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Chaque salarié doit y réfléchir à deux fois avant de manger une viennoiserie, même si celle-ci ne coûte que quelques centimes, les conséquences qui peuvent s'en suivre peuvent prendre des proportions inattendues.
Cette période de protection indique qu’aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié durant les 4 semaines qui suivent la naissance de son enfant. Cette période de protection ne joue toutefois pas lorsque : - L’employeur justifie d'une faute grave de l'intéressé ;
- Ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.
Sauf dispositions conventionnelles ou usage plus favorables, lorsqu’un salarié est licencié pour faute lourde, les congés payés en cours d’acquisition sont perdus. Seuls les congés payés correspondant à une période de référence clôturée restent dus. Exemple Un salarié est licencié, pour faute lourde, en septembre 2014 : - Les congés payés acquis pendant la période de référence [1er juin 2013-31 mai 2014] et non encore utilisés, doivent être payés sous forme d’indemnité compensatrice ;
- Seuls les congés payés acquis depuis le 1er juin 2014 seront perdus à son départ de l’entreprise, la période de référence est en cours mais non encore clôturée.
Hors inaptitude, le licenciement d'un salarié en raison de ses absences pour maladie – aussi douteuses soient-elles – est nul en ce qu'il constitue une discrimination en raison de l'état de santé, sauf à ce que l'employeur prouve qu'il s'agit d'un faux certificat ou d'un certificat médical de complaisance.
Le principe non bis in idem veut qu’un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour un même fait. Madame X, engagée à compter du 8 janvier 2007 par la société BNP Paribas personal finance en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée pour faute grave le 19 octobre 2009. La salariée a contesté son licenciement aux prud’hommes. La Cour d’Appel de Lyon avait considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné BNPP à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture.
En cas de carences professionnelles, le salarié peut être licencié pour insuffisance professionnelle, même lorsqu'il est nouvellement embauché et que sa période d'essai s'est terminée il y a peu.
L’arrêt N°11-28729 de la Cour de Cassation du 24 avril 2013 a indiqué qu’un employeur ne peut pas licencier une salariée enceinte si elle avait informé son employeur de son état de grossesse sauf en cas de faute grave. La Décision N°11-0357 de la Cour d’appel de Paris du 7 février 2013 a précisé qu’un employeur qui licencie une salariée en lien avec sa grossesse commet un acte discriminatoire. Le licenciement est réputé nul et la salariée a été dédommagée par le versement de 100.000 € de dommages et intérêts.
Lorsqu'un salarié est élu délégué du personnel pendant l'exécution de son préavis de licenciement, les juges considèrent que sa protection se poursuit pendant toute la durée du mandat dont il a été privé du fait de la décision illégale de l'employeur.
Les nouvelles dispositions Pôle Emploi augmentent le délai de carence de 75 à 180 jours au 1er juillet 2014 pour toutes les indemnités extra-légales supérieures ou égales à 16 200 €. Les différents modes de rupture ont des durées de procédure différentes, il est important de faire le bon choix. Voici les éléments de réponse pour vous aider.
L'insuffisance de résultats n'est pas, en soi, un motif de licenciement. Pour justifier la rupture, elle doit reposer sur des éléments objectifs imputables au salarié.
La décision que l’employeur peut être amené à prendre à la suite de l’avis du conseil de discipline ou les éléments dont il dispose pour la fonder ont vocation, le cas échéant, à être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement.
Le Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10/02/2014, 358992 vient de rendre une décision intéressante quant au motif du licenciement au regard de la Charte Européenne. Selon son arrêt, le Conseil d'Etat considère que le motif de licenciement pour perte de confiance peut constituer, sous le contrôle du juge, un " motif valable " au sens de l'article 24 de la charte sociale européenne. Cette décision est à lire à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation depuis plusieurs années qui précise que la perte de confiance, comme seul motif dans la lettre de licenciement ne peut jamais constituer un motif de licenciement (Cass. Soc. 29 mai 2001 SA Dubois couverture c/ Cardon RJS 8/9/2001 n¡ 999). L’employeur ne peut donc, dans la lettre de notification du licenciement, se borner à faire référence à une perte de confiance ou à une mésentente, sans s’exposer à une requalification sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
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Ce qu'il faut retenir : si vous avez été déclaré inapte par la médecine du travail, votre employeur doit impérativement tenter de vous reclasser. Si cela n'est absolument pas possible, vous allez être licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Précisons que le régime indemnitaire auquel vous serez soumis varie selon que l'origine de votre inaptitude est ou non professionnelle :
Depuis de nombreuses années, la jurisprudence acceptait qu'une clause conventionnelle puisse exclure du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement, les salariés dont l'inaptitude n'avait aucune source professionnelle (Cass. Soc. 20 novembre 1991, n°88-44796).
Les Hauts magistrats viennent donc d'opérer ce qu'on appelle un revirement de jurisprudence.
Désormais, si aucun élément objectif et pertinent ne vient justifier une telle différence, la clause est considérée comme nulle car discriminatoire et le salarié ne peut aucunement être exclu du versement de l'indemnité conventionnelle si elle est plus favorable que l'indemnité légale.