Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social
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Actualités, en France et dans le monde, sur les pratiques managériales actuelles jusqu'a l'innovation managériale dans les organisations. Ce thème continue d'aborder les réglementations et les bonnes pratiques en Santé Sécurité au Travail et dans la Relations Humaines. Les sujets suivants seront également abordés : les conditions de travail, la qualité de vie au travail, l'épuisement professionnel et l'entrepreneuriat.
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La signature de la lettre de licenciement

La signature de la lettre de licenciement | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

La lettre de licenciement doit être soigneusement rédigée pour caractériser un motif réel et sérieux, tant sur le fond que sur la forme. La question du signataire de la lettre de licenciement revêt également une importance majeure.

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Notification du licenciement pour motif personnel

Un employeur envisage de se séparer d’un salarié et, au terme de la procédure, lui notifie son licenciement. Mais pour procéder à cette notification, il sollicite le conseiller ayant assisté à l’entretien préalable pour porter au domicile du salarié la lettre de licenciement. Le salarié conteste cette méthode : pour lui, cette notification est irrégulière, comme le licenciement lui-même par voie de conséquence. Et pour le juge ?

Stéphane NEREAU's insight:

Pour l’employeur, la lettre de licenciement, signée par lui, peut être remise par tous moyens permettant de s’assurer qu’elle a bien été reçue par le salarié. Par conséquent, un tiers peut la lui remettre sans avoir à justifier d’une habilitation à prononcer lui-même le licenciement. Le salarié ne l’entend pas de cette oreille et considère que la notification du licenciement est irrégulière car remise par un tiers dépourvu du pouvoir de prononcer le licenciement. Le licenciement doit donc être requalifié sans cause réelle et sérieuse.

Le juge n’a pas été de cet avis : il a décidé que l’irrégularité de la notification ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.

 

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 octobre 2013, n° 12-12700

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