Un employeur convoque un salarié à un entretien préalable à un licenciement qu’il envisage pour un motif disciplinaire. Parce que le salarié n’a pas retiré le courrier recommandé, et craignant une irrégularité de procédure, il a reporté l’entretien préalable. Il n’aurait pas dû…
Le salarié conteste le licenciement, estimant que le délai de notification du licenciement dans le mois qui suit l’entretien préalable n’est pas respecté. Et le juge lui a donné raison : la nouvelle convocation pour un entretien prévu le 2 février résultait de la seule initiative de l’employeur, le salarié s’étant présenté pour participer à l’entretien préalable initialement fixé le 6 janvier. Le point de départ du délai d’un mois est donc fixé à la date du 1er entretien préalable, soit le 6 janvier. Le licenciement, intervenu le 9 février, est donc hors délai : il doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Moralité : craignant une irrégularité de procédure, l’employeur a cru bien faire en reportant la date de l’entretien préalable ; mais c’est parce qu’il a reporté la date de cet entretien préalable, qu’il a commis une irrégularité de procédure…
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 20 mai 2014, n° 12-28463