Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 mars 2014 (n°13-80376) est l’occasion de faire le point sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales en matière d’infractions non intentionnelles.
Réponse de la chambre criminelle de la Cour de cassation :
Sur la notion d’organe ou de représentant agissant pour le compte de la personne morale (art. 121-2 du code pénal), la Cour de cassation relève que :
Sur la faute engageant la responsabilité pénale de la personne morale, la Cour de cassation relève que :
Qu’en effet, le salarié d’une société titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité, et comme tel investi dans ce domaine de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission, est un représentant de la personne morale au sens de l’article 121-2 du code pénal, et engage la responsabilité de celle-ci en cas d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu’il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation »