Dans un arrêt en date du 2 juillet 2014 n° 13-15.954, la Cour de cassation a jugé que toutes les heures effectuées par le salarié à temps partiel au-delà de la limite d’un dixième de la durée prévue dans son contrat de travail, y compris celles excédant le tiers de cette durée en application d’un accord de branche, sont des heures complémentaires devant supporter la majoration de 25 % prévue par l’article L3123-19 du code du travail.
Pour la Cour de cassation, s’appuyant sur l’article L3123-19 du code du travail, cette analyse ne tient pas : toutes les heures de travail qui ont été effectuées par la salariée au-delà de la limite d’un dixième de la durée prévue au contrat, y compris celles accomplies au-delà de la limite portée au tiers de la durée prévue au contrat de travail par un accord de branche, doivent supporter la majoration de 25 %.
En outre, le salarié sera fondé à obtenir, en sus, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce dépassement et il reviendra à la juridiction de renvoi d’évaluer le préjudice sous la forme de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait de ce dépassement litigieux.