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En tant qu’élu du CSE, vous disposez d’outils pour renforcer la prévention du harcèlement moral et traiter plus efficacement les cas avérés.
Etre DRH n'est pas une sinécure ! Un arrêt du 24 juin 2014 en donne un exemple frappant.
Invoquer un harcèlement, moral ou sexuel, est hélas devenu un fait banal. Or, l'inertie serait une caution "de fait" adressée au harceleur potentiel par le dirigeant. La qualité de réaction du Daf dépendra tout d'abord de sa capacité à bien identifier la situation.
Après quatre ans d’enquête judiciaire sur les méthodes managériales de l’ancienne direction, les documents saisis sont accablants.
Via Uston News, Nouvelle Donne
Depuis quelques années, la SMACL, mutuelle d'assurances s'adressant notament au secteur des collectivités territoriales, publie régulièrement des guides des pratiques sur la prévention des risques (risques de malveillance dans les bâtiments publics, risques techniques et professionnels, risques d'incendies, responsabilité civile des élus...) a publié il y a quelques temps un guide sur « les agents et responsables des collectivités face au risque de harcèlement moral » disponible en ligne.
NON : dans un arrêt en date du 6 février 2014, la Cour Administrative d'Appel de Versailles estime qu'une souffrance psychologique liée à des difficultés professionnelles ne saurait caractériser à elle seule un harcèlement moral, qui se définit également par l'existence d'agissements répétés de harcèlement et d'un lien entre ces souffrances et ces agissements.
La Cour de Cassation rappelle que la charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur le salarié. La Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler le mécanisme de la charge de la preuve du harcèlement moral devant le Conseil de Prud’hommes. Le salarié qui se prétend victime de harcèlement moral doit présenter des « faits précis et concordants » C’est ensuite au juge de déterminer si, pris dans leur ensemble, ces faits laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral. Si tel est le cas alors c’est à l’employeur de prouver que les faits (décisions, agissements, ) n’ont rien à voir avec du harcèlement moral mais sont justifiés par des motifs objectifs.
Victime de harcèlement moral ? Quelle est la première chose à faire ? Que risquez-vous à dénoncer un harcèlement ? Avocate en droit du travail au Barreau de Paris, je réponds aux questions les plus courantes sur le sujet.
A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, francetv info s'intéresse aux discriminations des femmes au travail. Entretien avec Brigitte Grésy, auteure du "Petit traité contre le sexisme ordinaire".
Dans cette affaire, la salariée avait refusé une modification de son contrat de travail (changement de lieu de travail). S'en était alors suivi un certain nombre d'agissements de la part de l'employeur et répondant à la définition du harcèlement moral telle qu'elle résulte de l'article L. 1152-1 du Code du travail (en l'espèce, attitude méprisante de la part de son directeur ainsi que divers faits ayant porté sans plus d'égard une atteinte à sa santé, tels qu'une interdiction faite à ses collègues de lui parler aux fins de la pousser à la faute, une critique de sa vie privée, le non-versement de salaire aux fins de la contraindre à démissionner, la résiliation de sa ligne téléphonique, une absence de transmission de consigne malgré ses demandes, un retrait de dossiers, une mise à l'écart et une absence de réponse de la direction à tous ces faits dénoncés par courriels). L'employeur estimait pour sa part que les agissements invoqués, qu'il ne contestait pas, n'avaient été que de courte durée puisque la salariée avait été licenciée moins d'un mois après, et qu'en outre, ces agissements avaient débuté après la naissance du différend relatif à la modification du contrat de travail. Pour lui, ils ne pouvaient donc pas être qualifiés de harcèlement moral.
L'employeur a été suivi par les juges d'appel qui ont considéré que "c'est le refus opposé par la salariée de venir travailler à Fontenay-sous-Bois qui a créé au sein de l'entreprise des tensions et qu'ainsi, par son attitude personnelle ayant alors changé à l'égard de son employeur, elle a elle-même contribué à sa propre mise à l'écart, tandis que les faits dénoncés et à tort argués de harcèlement moral se sont produits sur une période de moins d'un mois avant le licenciement, ce qui exclut le caractère répété desdits agissements exigé par la loi, alors surtout que le différend était déjà né entre la salariée et son employeur à propos du lieu d'exercice du travail".
Faut-il considérer que le harcèlement moral ne peut exister que si l'auteur du harcèlement a conscience d'être un harceleur ?
Dans cette affaire, une salariée licenciée, s'était plaint de harcèlement moral de la part de collègues de travail.
Elle avait saisi le conseil de prud'hommes pour voir prononcer la nullité de son licenciement et voir ordonné sa réintégration.
La Cour d'Appel de Paris avait débouté la salariée de sa demande d'annulation du licenciement, de réintégration et de rappel de salaire du 9 avril 2009 à sa réintégration.
Dans sa décision, la Cour d'Appel avait retenu :
- que la mauvaise qualité des relations avec les membres de son équipe s'explique par la perception que ceux-ci avaient de sa collaboration et non d'une volonté délibérée de la tourmenter ou de la harceler, - qu'aucun élément ne fait présumer que l'appel téléphonique du 19 janvier 2009 et la modification du planning procédaient d'une intention malicieuse à l'égard de la salariée, - qu'il n'est en rien établi que le refus de sa première demande de mutation résulte d'une volonté de harcèlement de l'employeur -et qu'ainsi les faits dont elle se plaint, pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral
Le salarié fait-il une dépression parce qu'il est maltraité au travail ou parce qu'il connaît des problèmes personnels ? La Cour de cassation confirme que ce n'est pas à lui d'établir le lien de causalité entre sa maladie et le harcèlement qu'il subit, à partir du moment où il établit qu'il se trouve face à des agissements délétères qui peuvent causer une souffrance au travail.
La tenue de propos racistes n’a pas sa place dans l’entreprise. Un tel comportement autorise l’employeur à sanctionner le salarié fautif.
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Une récente décision de la Cour de Cassation vient assouplir la jurisprudence existante concernant la responsabilité du dirigeant en cas de harcèlement moral.
Le fait d'être titulaire d'un mandat syndical n'autorise pas tous les comportements, comme vient de le rappeler la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt Ikea du 17 mars 2015.
Une salariée, dont l'employeur ne respectait pas les recommandations émises par le médecin du travail dans l'avis d'aptitude avec réserves (port de charges lourdes) et nuisait ainsi gravement à sa santé, perçoit plus de 45.000 euros de dédommagement.
Pour que le harcèlement moral sur le lieu de travail soit reconnu, il faut qu'il y ait non seulement agissements répétés du harceleur, mais aussi atteinte à sa dignité, à sa santé ou à son avenir. Travailler dans des locaux vétustes, ne pas être rémunéré de ses heures supplémentaires ou manquer d'équipement ne suffit donc pas. La preuve par trois, dans la jurisprudence récente.
Invoquer un harcèlement, moral ou sexuel, est hélas devenu un fait banal. Or, l'inertie serait une caution "de fait" adressée au harceleur potentiel par le dirigeant. La qualité de réaction du Daf dépendra tout d'abord de sa capacité à bien identifier la situation. [Paru dans Daf Magazine n°9]
Malgré une reconnaissance juridique et de nombreux débats, les cas de harcèlement moral au travail augmentent. La faute au durcissement du marché du travail et à une tension des rapports professionnels.
Par un arrêt du 19 janvier 2014, la chambre criminelle de la cour de cassation a rejeté le pourvoi d'un employeur qui a été condamné par la cour d'appel, à titre personnel en qualité de dirigeant personne physique et en tant que personne morale au motif que les éléments constitutifs du harcèlement moral au sens de l'art 222-33-2 du code pénal étaient réunis.
La Cour a procédé à un contrôle de la qualification des éléments du harcèlement en vérifiant l’existence d'indices constitutifs du délit de harcèlement.
En l'espèce ces éléments étaient notamment l'interdiction pour le salarié de pénétrer dans tout bureau en l'absence de son occupant ou encore le non paiement de ses frais professionnels et de ses salaires.
Victimes de harcèlement moral : demandez la résiliation judiciaire de votre contrat de travail aux torts de votre employeur
1A l’issue d’un arrêt de travail pour maladie, Madame X… a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste, avec danger immédiat. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement et invoquant un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud’homale. L’employeur a fait grief à la Cour d’appel de Douai d’accueillir les demandes de la salariée.
Un arrêt récent de la Chambre sociale de la cour de cassation du 15 janvier 2014 (n°12-20688), publié au bulletin, sur les modalités de preuve des agissements de harcèlement est l’occasion de rappeler les règles applicables en matière de harcèlement moral au travail.
Le salarié qui dénonce les faits de harcèlement dont il s'estime victime ne peut valablement être licencié pour ce motif s'il est de bonne foi. Dans cette affaire, une salariée a été engagée par une société médicale en qualité d'employée de bureau à temps partiel. Par un courrier, elle s'est plainte de harcèlement moral de la part d'un médecin auprès de ses confrères de la société. Deux mois après, elle a été licenciée pour faute grave. Contestant le motif de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. La Cour d'appel a prononcé la nullité du licenciement et a ordonné la réintégration de la salariée dans son poste antérieur. Elle a également condamné la société à payer à la salariée les salaires exigibles pendant la période ayant couru entre son licenciement et sa réintégration effective.
Lorsque le salarié produit des éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, c’est à l’employeur qu’il appartient de démontrer que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à celui-ci. En l’espèce, une salariée avait été licenciée du fait de ses absences répétées, lesquelles désorganisaient l’entreprise. Elle demandait l’annulation de ce licenciement au motif que ses absences étaient en fait la conséquence d’un harcèlement moral dont elle était l’objet. Considérant que, si elle justifiait bien d’éléments laissant présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral, elle n’apportait en revanche aucun élément permettant de faire le lien entre ces agissements et ses absences, qui en auraient été la conséquence, la cour d’appel déboute la salariée de sa demande.
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